Article 1. Objet
Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles
entre le client d’une part (ci-après désigné le « Donneur d’ordre »), et la société LA
COMPAGNIE DES MINIBUS DE PARIS (société par action simplifiée au capital de 1 000 €,
dont le siège social est 1 rue Falret, 92170 VANVES – RCS NANTERRE : 807-778-808 – CODE NAF 4931 Z , d’autre part.
Elles s’appliquent de plein droit, à défaut de stipulations écrites contraires ou différentes
convenues entre les parties.
Toute commande passée par le Donneur d’ordre entraîne l’adhésion entière et sans
réserve aux présentes conditions générales et renonciation par le Donneur d’ordre à ses
propres conditions d’achat, quels qu’en soient les termes et nonobstant toute stipulation
contraire ou accord antérieur.
Article 2. Définitions
Aux fins des présentes, on entend par :
« Donneur d’ordre » : la partie qui conclut le contrat de transport avec le Transporteur. Le
Donneur d’ordre peut être le bénéficiaire du transport ou l’intermédiaire chargé
d’organiser le transport pour le bénéficiaire ;
« Transporteur » : la société LA COMPAGNIE DES MINIBUS DE PARIS, qui s’engage, en vertu
des présentes, à acheminer, dans les conditions fixées ci-après, à titre onéreux, un groupe
de personnes et leurs bagages, d’un lieu défini à destination d’un autre lieu défini.
Article 3. Commandes
Toute commande est précédée d’une demande de devis (par écrit, téléphone ou en ligne),
mentionnant le programme précis des déplacements et conforme à l’ensemble des
obligations mentionnées aux présentes.
Jusqu’à la validation de la commande du Donneur d’ordre, le Transporteur se réserve le
droit d’apporter toutes modifications de prix à ses prestations.
L’acceptation du devis doit intervenir dans le délai de validité précisé par le Transporteur.
La commande n’est parfaite que sous réserve de disponibilité et après validation expresse
par le Transporteur. Le Transporteur n’est lié que par les termes de sa validation de
commande, nonobstant toutes discussions ou accords antérieurs.
Le Transporteur se réserve de refuser toute commande dont l’exécution entrainerait une
infraction aux dispositions légales ou règlementaires, notamment en matière de
circulation, de durée du travail, de temps de conduite ou de repos des conducteurs.
La répétition d’incidents de paiement autorisera le Transporteur à refuser toute nouvelle
commande.
En tout état de cause, le contrat n’est réputé conclu qu’après versement de l’acompte
mentionné dans le devis.
Toute détérioration du crédit du Donneur d’ordre pourra justifier l’exigence de garanties
ou d’un règlement comptant ou par traite payable à vue, concomitamment à la
commande.
Article 4. Commandes en ligne
Lorsque le Donneur d’ordre a fourni son adresse électronique au Transporteur lors de la
demande de devis, le devis lui est adressé par e-mail à l’adresse indiquée. La commande
peut alors être passée en ligne, en cliquant sur le lien « Remplir le contrat de ligne ».
Pour que la commande soit enregistrée, le Donneur d’ordre devra remplir le formulaire en
ligne et accepter, en cliquant à l’endroit indiqué, les présentes conditions générales. Les
champs obligatoires sont signalés par un astérisque.
Le paiement se fait par virement, carte bancaire, prélèvement bancaire ou par chèque, au
choix du Donneur d’ordre.
En cas d’impossibilité de réalisation de la prestation (notamment en cas de défaut de
paiement, adresse erronée ou autre problème survenu lors de l’acceptation du devis), le
Donneur d’ordre en sera informé par courrier électronique dans les plus brefs délais.
La fourniture en ligne des coordonnées bancaires du Donneur d’ordre et la validation
finale de la commande vaudront preuve de l’accord du Donneur d’ordre et vaudront :
exigibilité des sommes dues au titre du bon de commande ;
signature et acception expresse du contrat.
Les informations contractuelles feront l’objet d’une confirmation par voie d’e-mail dans les
meilleurs délais et au plus tard au moment du début d’exécution des prestations, à
l’adresse indiquée par le Donneur d’ordre.
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques du Transporteur
dans des conditions raisonnables de sécurité, seront considérés comme les preuves des
communications, des commandes et des paiements intervenus entre les parties.
L’archivage des bons de commande et des factures est effectué sur un support fiable et
durable pouvant être produit à titre de preuve.
Le Donneur d’ordre ne bénéficie d’aucun droit de rétractation, conformément aux
dispositions de l’article L121-20-4 du code de la consommation.
Article 5. Informations et documents à fournir au Transporteur
Préalablement à la mise du ou des autocars à la disposition du groupe constitué, le
Donneur d’ordre fournit au Transporteur, par écrit ou en ligne, les indications suivantes :
la date, l’heure et le lieu de début et de fin de mise à disposition de l’autocar ;
la date, l’heure et le lieu de prise en charge initiale des passagers ainsi que la date,
l’heure et le lieu de leur dépose finale (le respect d’un horaire d’arrivée en vue d’une
correspondance doit faire l’objet d’une exigence affirmée du Donneur d’ordre) ;
la date, l’heure et le lieu des points d’arrêt intermédiaires ;
le cas échéant, l’itinéraire imposé ;
le nombre maximum de personnes qui compose le groupe ;
le nombre maximum de personnes à mobilité réduite, dont le nombre de personnes en
fauteuil roulant ;
le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre d’un transport en
commun d’enfants et le nombre d’accompagnateurs ;
les spécificités éventuelles de bagages (préciosité, fragilité, etc.) ;
les coordonnées téléphoniques permettant au Transporteur de joindre le Donneur d’ordre
à tout moment (vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept).
Article 6. Sécurité à bord de l’autocar
Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit
sur l’attestation d’aménagement ou la carte violette.
Le Transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque
montée et de chaque descente des passagers de l’autocar.
Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des
instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.
Des arrêts sont laissés à l’initiative du Transporteur ou du conducteur pour répondre aux
obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de
conduite et de repos des conducteurs, ou à d’autres nécessités.
Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité, le Transporteur
informe les passagers de l’obligation du port de cet équipement. Sauf exceptions prévues
au code de la route, le port de la ceinture s’applique à chaque passager, adulte et enfant.
En cas d’accident ou de verbalisation, le Transporteur décline toute responsabilité liée au
non port de la ceinture. En cas de verbalisation du conducteur ou du Transporteur, le
Donneur d’ordre sera civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées.
S’il s’agit d’un groupe accompagné, le Transporteur comme le conducteur doivent
connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d’organisation ou de surveillance,
dont la nature doit être précisée. Ces personnes désignées comme responsables doivent
connaître les conditions d’organisation du transport convenues avec le Transporteur et
détenir la liste des personnes composant le groupe. Le Donneur d’ordre doit prendre les
dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du
transport.
A la demande du Donneur d’ordre, le conducteur donne avant le départ une information
sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature du service et aux
passagers.
Si l’autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est uniquement
réservé à un conducteur ou à un membre d’équipage.
Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les
autocars. Si une dérogation s’applique, le Donneur d’ordre informe le Transporteur.
Concernant plus spécifiquement les transports en commun d’enfants, le Donneur d’ordre
doit :
veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les connaissances
nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun d’enfants ;
demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les consignes de
sécurité à appliquer (danger autour de l’autocar, obligation de rester assis…), notamment
celle concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité, et de veiller à leur
respect ;
donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les enfants un à
un lors de chaque montée et descente de l’autocar ;
veiller à répartir dans l’autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur,
notamment en fonction des exigences de sécurité.
Sous réserve de stipulation contraire aux conditions particulières, les animaux ne sont pas
admis au transport.
Le Donneur d’ordre ou les passagers n’ont pas le droit d’apposer, sans l’accord préalable
du Transporteur, des panneaux, calicots, affiches…
Il est interdit de fumer à bord des autocars.
Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées à bord des autocars.
Article 7. Bagages
Le Transporteur est responsable des bagages placés en soute. Ces bagages doivent faire
l’objet d’un étiquetage par leur propriétaire.
En cas de perte ou d’avarie de bagages placés en soute, l’indemnité que devra verser le
Transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée à
la somme de 1 200 € par unité de bagage.
Le cas échéant, les pertes et avaries de bagages placés en soute doivent immédiatement
faire l’objet de réserves émises par le Donneur d’ordre ou par le passager auprès du
Transporteur, par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard trois jours
suivant la fin du transport.
Le Transporteur, ou son préposé-conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages
dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu
avec le Donneur d’ordre, ainsi que ceux qu’il estime préjudiciable à la sécurité du
transport.
Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son entière
responsabilité.
Avant l’exécution du service, le Donneur d’ordre informe chaque passager des dispositions
ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages à main et la limite
d’indemnisation des bagages placés en soute.
A la fin du transport, le Donneur d’ordre, son représentant et les passagers sont tenus de
s’assurer qu’aucun objet n’a été oublié dans l’autocar. Le Transporteur décline toute
responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laissé.
Article 8. Diffusion publique de musique ou projection
d’une œuvre audiovisuelle dans
un autocar
La diffusion publique dans un autocar d’œuvres musicales, cinématographiques,
télévisuelles ou d’enregistrements personnels doit faire l’objet d’une déclaration préalable
et être autorisée par les titulaires de droits d’auteur.
Article 9. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
La rémunération du Transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, qui inclut
notamment la rémunération du ou des conducteurs, celui des prestations annexes et
complémentaires, auxquelles s’ajoutent les frais liés à l’établissement et à la gestion
administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au
transport et, ou, tout droit dont la perception est mise à la charge du Transporteur.
Le
prix du transport est également établi en fonction du type d’autocar utilisé, de ses
équipements propres, d’éventuels équipements complémentaires, du nombre de places
offertes, du volume souhaité des soutes, de la distance du transport, des caractéristiques
et sujétions particulières de circulation.
La prise en charge des frais de repas et d’hébergement du ou des conducteurs incombe au
Transporteur ; elle est incluse dans le prix du transport. Les parties peuvent néanmoins
convenir que le Donneur d’ordre fournira ces prestations au conducteur en tout ou partie.
Les coûts correspondants sont alors exclus du prix de transport. Dans ce cas, les modalités
de prise en charge de repas et/ou d’hébergement du conducteur devront être définies
entre le Donneur d’ordre et le Transporteur et communiquées au conducteur avant le
départ.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas
notamment :
du stationnement de longue durée sur un site ;
des transferts aériens, ferroviaires, maritimes du ou des conducteur(s) en cas de longue
période d’inactivité ;
des transports complémentaires maritimes (ferries) ou ferroviaires (tunnels) ;
de l’assurance-bagages que peuvent éventuellement souscrire les passagers.
Toute modification du contrat de transport initial imputable au Donneur d’ordre, telle que
prévue à l’article 13 ci-dessous, entraîne un réajustement des conditions de rémunération
du Transporteur. Cette rémunération peut également être modifiée s’il survient un
événement ou incident tel que prévu à l’article 14 ci-dessous.
Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des
charges de l’entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette
dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie
par tous moyens.
Article 10. Paiement
Le paiement intégral du montant de la prestation chiffrée dans le présent devis est exigé à
la commande, le solde éventuel du prix du transport, des prestations annexes et
complémentaires, est exigible à réception de facture.
En tout état de cause, le prix du transport est exigible avant le départ des autocars, au
comptant et sans escompte, sauf délais accordés par écrit par le Transporteur au Donneur
d’ordre. A défaut de paiement intégral avant le départ, le Transporteur se réserve de ne
pas exécuter le transport, la défaillance du Donneur d’ordre s’analysant comme une
annulation de la commande au sens de l’article 11 ci-dessous.
Lorsque le Transporteur consent au Donneur d’ordre des délais de paiement, la facture
mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir.
Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne de plein
droit le versement de pénalités d’un montant équivalent à trois fois le taux légal, sans
préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage
résultant de ce retard. Le Donneur d’ordre devra en outre rembourser tous les frais
occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires
d’officiers ministériels ou d’avocats. Toute facture recouvrée par voie contentieuse sera
par ailleurs majorée, à titre de clause pénale non réductible au sens de l’article 1229 du
code civil, d’une indemnité fixée forfaitairement à 10 % des sommes exigibles avec un
minimum de 450 €.
Le non-paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans
formalité, la déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans
mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et
autorise le Transporteur à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute
nouvelle prestation.
Article 11. ANNULATION OU Résiliation du contrat de transport
En cas de résiliation ou annulation du contrat intervenue avant le départ et imputable au
Donneur d’ordre, une indemnité forfaitaire sera due au Transporteur, égale à :
<
Annulation à J-4 du service : Sans frais
Annulation à J-3 du service : 25% du service demandé
Annulation à J-2 du service : 50% du service commandé
Annulation à J-1 du service : 100% du service commandé
Annulation le jour même : 100% du service commandé
Article 12. Exécution du contrat de transport
Le Transporteur se réserve de sous-traiter le service à un autre transporteur public routier
de personnes. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du Donneur d’ordre l’entière
responsabilité des obligations découlant du contrat.
Article 13. Modification du contrat de transport en cours de réalisation
Toute nouvelle instruction du Donneur d’ordre ayant pour objet la modification des
conditions initiales d’exécution du transport en cours de réalisation doit être confirmée
immédiatement au Transporteur par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
mémorisation.
Le Transporteur n’est pas tenu d’accepter ces nouvelles instructions, notamment si elles
sont de nature à l’empêcher d’honorer les engagements de transport pris initialement. Il
doit en aviser immédiatement le Donneur d’ordre par écrit ou par tout autre procédé en
permettant la mémorisation.
Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.
Article 14. Evénement ou incident en cours de service
Si, au cours de l’exécution du service, un événement ou un incident survient et rend
impossible le déroulement de tout ou partie de ce service dans les conditions initialement
prévues au contrat, le Transporteur prend, dans les meilleurs délais, les mesures propres à
assurer la sécurité et le confort des passagers. Dans le même temps, il prend l’attache du
Donneur d’ordre pour lui demander ses instructions quant à la suite du service. Si
l’événement ou l’incident est imputable au Transporteur, le Donneur d’ordre peut
prétendre, en cas de préjudice prouvé, à indemnisation qui, sauf exigence affirmée du
Donneur d’ordre mentionnée à l’article 5 ci-dessus, ne pourra excéder le prix du
transport. Si l’événement ou l’incident est imputable au Donneur d’ordre, celui-ci en
assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport. Si l’événement ou
l’incident est dû à la force majeure :
les coûts supplémentaires de transport sont à la charge du Transporteur ;
les coûts supplémentaires autres que de transport sont à la charge du Donneur d’ordre ;
les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation.
Article 15. Liste nominative des passagers
Une liste nominative de passagers embarqués devra obligatoirement se trouver à bord du
véhicule pour tout service collectif de transport occasionnel hors de la zone constituée par
le département de prise en charge et des départements limitrophes.
En cas de transport en commun d’enfants, la liste devra en outre comporter les
coordonnées téléphoniques d’une personne à contacter pour chaque enfant transporté.
L’établissement de cette liste est de la responsabilité du Donneur d’ordre qui devra la
remettre à son représentant à bord de l’autocar ou, en son absence, au conducteur, et
complétée du numéro d’immatriculation de l’autocar.
Article 16. Principales règles sociales applicables au transport routier de voyageurs
Le Transporteur remet au Donneur d’ordre un document décrivant les éléments essentiels
de la réglementation, des temps de conduite et de repos. Le Donneur d’ordre devra le
remettre à son représentant à bord de l’autocar.
Article 17. Dégradations
Le Donneur d’ordre et les passagers sont solidairement responsables des dégradations
occasionnées par les passagers au véhicule.
Le montant des réparations leur sera facturé sur la base des tarifs en vigueur.
Article 18. Loi applicable – attribution de compétence
Le présent contrat est soumis à la loi française, quelle que soit la nationalité du Donneur
d’ordre.
Toute contestation née de l’interprétation ou de l’exécution des présentes conditions
générales de vente, sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de
Versailles.
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